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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre III : Exploitation agricole > Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer > Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon > Section 5 : Groupement d'intérêt économique et environnemental > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article D371-13

NOTA : Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, la référence à l'article L. 311-1 est remplacée par la référence à l'article L. 371-5.


Article R371-14

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 323-45, le premier alinéa est ainsi rédigé :

“ Pour l'application des chapitres II et III du titre VI du livre VII ainsi que des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 modifiée relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation lorsqu'ils sont titulaires de parts de capital ou dans celle des salariés lorsqu'ils sont associés non titulaires de parts de capital. ”


Article D371-14-1

Pour l'application à Mayotte de l'article D. 343-17-2 :

1° Les mots : “ mentionnée à l'article D. 343-17 ” sont remplacés par les mots : “ d'aides ” ;

2° Les mots : “ plans d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ plans de développement de l'exploitation ”.

Article D371-15

Pour la programmation ayant débuté en 2014, les articles D. 343-3 à D. 343-9, D. 343-12, D. 343-17 et D. 343-18 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l'installation, pour cette programmation, sont régies par la sous-section 2 de la présente section.

Pour la programmation ayant débuté en 2023, les articles D. 343-3 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte, à l'exception de l'article D. 343-17-2 et du I de l'article D. 343-21. Les aides à l'installation, pour cette programmation, sont régies par les articles D. 343-25 à D. 343-25-6.

Article D371-16

Pour l'application à Mayotte de l'article D. 343-21, le I est ainsi rédigé : “ Le label Point Accueil Installation est attribué pour une durée fixée par un arrêté du préfet. ”

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/