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Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles. >
Article L771-1


Les sociétés ou caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités de publicité prescrites par l'article L. 210-4 du code de commerce.

Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre IV du code du travail.

Elles relèvent des dispositions de l'article L. 322-27 du code des assurances.

Article L771-2


Les conseils d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles sont élus pour six ans.

Article L771-3


Les fonctions de membre des conseils d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles sont gratuites. Toutefois, les membres des conseils d'administration peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.

Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de l'organisme qui l'emploie.

Article L771-4


Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membres du conseil d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'une société de financement, d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale autre qu'une caisse de mutualité sociale agricole, agent d'affaires.

Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'une société de financement, d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires.

Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/