Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre II : La lutte contre les maladies des animaux > Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles >
Article R220-1

I. Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application des dispositions des chapitres Ier à VI du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :

1° Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ;

2° Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les formations militaires relevant de son autorité.

II.-Sont également habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application des dispositions du chapitre VI du présent titre, pour les contrôles officiels liés à la production de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé des pêches maritimes.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/