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Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles.

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles > Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture > Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles. >
Article R631-5


I.-Pour l'application de l'article L. 631-24, sont considérés comme des produits relevant de la même production, les produits relevant d'un même secteur parmi ceux énumérés aux a à w du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.


II.-Par dérogation aux dispositions du I :

1° Au sein du secteur i, “ fruits et légumes ”, sont considérés comme relevant de la même production des produits de même cultivar (y compris les cultivars mutants) et cultivés selon le même mode de culture, en distinguant selon que les produits sont ou non cultivés en plein champ, et que les produits sont cultivés :

a) Sous serre en verre ;

b) Sous serre multi-chapelle en plastique simple ou double paroi ;

c) Sous tunnel en plastique ;

2° Au sein du secteur o, “ viande bovine ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :

a) Les animaux destinés à la reproduction ;

b) Les animaux destinés à l'engraissement ;

c) Les veaux âgés de moins de huit mois destinés à l'abattage ;

d) Les bovins âgés de huit à vingt-quatre mois destinés à l'abattage ;

e) Les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois destinés à l'abattage ;

3° Au sein du secteur p, “ lait et produits laitiers ”, sont considérés comme des produits relevant de la même production le lait et les produits laitiers issus d'un animal d'une espèce donnée ;

4° Au sein du secteur q, “ viande de porc ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :

a) Les animaux destinés à la reproduction ;

b) Les animaux destinés à l'engraissement ;

c) Les animaux destinés à l'abattage ;

5° Au sein du secteur r, “ viandes ovine et caprine ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :

a) Les animaux destinés à la reproduction ;

b) Les animaux destinés à l'engraissement ;

c) Les animaux destinés à l'abattage ;

6° Au sein du secteur s, “ œufs ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :

a) Les œufs de poules élevées en plein air ;

b) Les œufs de poules élevées au sol ;

c) Les œufs de poules élevées en cage ;

7° Au sein du secteur t, “ viande de volaille ”, pour déterminer si des animaux relèvent d'une même production, il y a lieu de distinguer entre :

a) Les animaux destinés à la reproduction ;

b) Les animaux destinés à l'engraissement.

Au sein de chacune de ces deux catégories, constituent une même production les animaux relevant d'un même mode d'élevage au sens du paragraphe 1 de l'article 11 et de l'annexe IV du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille.

III.-Au sein d'un secteur ou d'une catégorie mentionnés au I et II, sont considérés comme des produits relevant de la même production les produits sans signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens du 1° de l'article L. 640-2 ou les produits relevant d'un même signe d'identification de la qualité et de l'origine.


Article R631-6

I.-Sous réserve des seuils spécifiques prévus au II du présent article, l'article L. 631-24 n'est pas applicable à la vente des produits agricoles pour lesquels le producteur, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisation de producteurs réalise un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 000 euros.

II.-Pour les produits agricoles mentionnés ci-dessous, les seuils de chiffre d'affaires en dessous desquels l'article L. 631-24 n'est pas applicable sont les suivants :


Produits agricoles concernés

Seuils de chiffre d'affaires annuel de l'acheteur pour le produit agricole concerné

Seuils de chiffre d'affaires annuel du producteur, de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs pour le produit agricole concerné

Bovins mâles non castrés de 12 à 24 mois de race à viande

100 000 euros

10 000 euros

Bovins femelles de plus de 12 mois n'ayant jamais vêlé de race à viande

100 000 euros

10 000 euros

Bovins femelles ayant déjà vêlé de race à viande

100 000 euros

10 000 euros

Bovins sous signes officiels de qualité

100 000 euros

10 000 euros

Bovin mâle ou femelle maigre de moins de 12 mois de race viande, hors signes officiels de qualité

100 000 euros

10 000 euros

Porcs charcutiers castrés

780 000 euros

10 000 euros

Porcs charcutiers entiers

780 000 euros

10 000 euros

Lait de vache cru

700 000 euros

0 euros

Lait de chèvre cru

700 000 euros

0 euros

Lait de brebis cru

700 000 euros

0 euros

Ovins de moins de 12 mois destinés à l'abattage ou à l'engraissement

0 euros

5000 euros

Pommes à cidre

0 euros

5000 euros

Poires à poiré

0 euros

5000 euros

Article R631-6-1

Les produits et catégories de produits pour lesquels le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite en application de l'article L. 631-24-2 sont les suivants :


Annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil

Précisions sur les produits concernés

Partie I : Céréales

Tous les produits agricoles concernés

Partie II : Riz

Tous les produits agricoles concernés

Partie III : Sucre

1212 93 00 Cannes à sucre, destinées à la production de rhum agricole traditionnel des DROM

Partie IV : Fourrages séchés

Tous les produits agricoles concernés

Partie V : Semences

Tous les produits agricoles concernés

Partie VII : Huile d'olive et olives de table

Tous les produits agricoles concernés

Partie VIII : Lin et Chanvre

Tous les produits agricoles concernés

Partie IX : Fruits et légumes

Tous les produits agricoles concernés

Partie X : Produits transformés à base de fruits et légumes

Tous les produits agricoles concernés

Partie XI : Bananes

Tous les produits agricoles concernés

Partie XII : Vin

Tous les produits agricoles concernés, à l'exception :

-des vins, ainsi que les raisins et les mouts dont ils résultent, de la dénomination Vin De France-Vin Sans Indication Géographique de France.

-des vins, ainsi que les raisins et les mouts dont ils résultent, des dénominations suivantes :

-IGP Aude

-IGP Gard

-IGP Pays d'Hérault

-IGP Val de Loire

-IGP Alpilles

-IGP Ardèche et mentions complémentaires

-IGP Comtés Rhodaniens

-IGP Collines Rhodaniennes

-IGP Coteaux des Baronnies

-IGP Drôme et mentions complémentaires

-IGP Méditerranée et mentions complémentaires

-IGP Pays des Bouches du Rhône et mentions complémentaires

-IGP Vaucluse et mentions complémentaires

-IGP Pays d'Oc

-IGP Terres du Midi

-des vins, ainsi que les raisins et les mouts dont ils résultent, des dénominations suivantes (appellations d'origine contrôlées) :

-Alsace

-Crémant d'Alsace

-Alsace grand cru Altenberg De Bergheim

-Alsace grand cru Brand

-Alsace grand cru Eichberg

-Alsace grand cru Florimont

-Alsace grand cru Froehn

-Alsace grand cru Furstentum

-Alsace grand cru Geisberg

-Alsace grand cru Gloeckelberg

-Alsace grand cru Goldert

-Alsace grand cru Hatschbourg

-Alsace grand cru Hengst

-Alsace grand cru Kaefferkopf

-Alsace grand cru Kanzlerberg

-Alsace grand cru Kessler

-Alsace grand cru Kirchberg De Ribeauville

-Alsace grand cru Kitterle

-Alsace grand cru Mambourg

-Alsace grand cru Mandelberg

-Alsace grand cru Marckrain

-Alsace grand cru Ollwiller

-Alsace grand cru Osterberg

-Alsace grand cru Pfersigberg

-Alsace grand cru Pfingstberg

-Alsace grand cru Rangen

-Alsace grand cru Rosacker

-Alsace grand cru Saering

-Alsace grand cru Schlossberg

-Alsace grand cru Schoenenbourg

-Alsace grand cru Sommerberg

-Alsace grand cru Sonnenglanz

-Alsace grand cru Spiegel

-Alsace grand cru Sporen

-Alsace grand cru Steingrubler

-Alsace grand cru Steinert

-Alsace grand cru Vorbourg

-Alsace grand cru Wineck-Schlossberg

-Alsace grand cru Zinnkoepfle

-Alsace grand cru Altenberg De Bergbieten

-Alsace grand cru Altenberg De Wolxheim

-Alsace grand cru Bruderthal

-Alsace grand cru Engelberg

-Alsace grand cru Frankstein

-Alsace grand cru Kastelberg

-Alsace grand cru Kirchberg De Barr

-Alsace grand cru Moenchberg

-Alsace grand cru Muenchberg

-Alsace grand cru Praelatenberg

-Alsace grand cru Steinklotz

-Alsace grand cru Wiebelsberg

-Alsace grand cru Winzenberg

-Alsace grand cru Zotzenberg

-Champagne

-Coteaux champenois

-Rosé des Riceys

-Cabardes

-Clairette du Languedoc

-Corbières

-Corbières-Boutenac

-Crémant de Limoux

-Faugères

-Fitou

-Languedoc

-Limoux (tranquilles, blanquette, méthode ancestrale)

-La Clape

-Malepere

-Minervois-la-Livinière

-Muscat de Lunel

-Muscat de Mireval

-Pic Saint Loup

-Picpoul de Pinet

-Saint-Chinian

-Terrasses du Larzac

-Anjou

-Anjou-Coteaux de la Loire

-Anjou-Villages

-Anjou-Brissac

-Bonnezeaux

-Cabernet d'Anjou

-Chinon

-Coteaux d'Ancenis

-Coteaux de l'Aubance

-Coteaux de Saumur

-Coteaux du Layon

-Coteaux-du-Loir

-Coteaux-du-Vendômois

-Crémant de Loire

-Coulée de Serrant

-Gros Plant du Pays Nantais

-Haut-Poitou

-Jasnières

-Muscadet

-Muscadet Coteaux de la Loire

-Muscadet Cotes de Grandlieu

-Muscadet Sèvre et Maine

-Quarts de Chaume

-Rosé d'Anjou

-Rosé de Loire

-Saint-Nicolas-de-Bourgueil

-Saumur

-Saumur-Champigny

-Savennières

-Savennières Roche aux Moines

-Touraine

-Touraine-Noble-Joué

-Vouvray

-Côtes de Provence

-Côtes de Provence Sainte Barbe

-Côtes de Provence Fréjus

-Côtes de Provence La Londe

-Côtes de Provence Pierrefeu

-Notre-Dame des Anges

-Coteaux d'Aix en Provence

-Coteaux Varois en Provence

-des vins de distillation, des mouts et des raisins destinés à la l'élaboration des produits commercialisés sous appellation d'origine contrôlée Armagnac.

Partie XIII : Plantes vivantes et produits de la floriculture

Tous les produits agricoles concernés

Parties XXI : Alcool éthylique d'origine agricole

Tous les produits agricoles concernés

Partie XXII : Produits de l'apiculture

Tous les produits agricoles concernés

Partie XXIV : Autres produits

0511 10 00 Sperme de taureaux

0701 10 00 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, de semence

ex 0709 60 99 Piments du genre'Capsicum'ou du genre'Pimenta', à l'état frais ou réfrigéré (à l'exclusion des piments doux ou poivrons ainsi que des piments destinés à la fabrication de la capsicine, de teintures d'oléorésines de'Capsicum', d'huiles essentielles ou de résinoïdes)

0710 80 59 Piments du genre'Capsicum'ou du genre'Pimenta', non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés (à l'exclusion des piments doux et des poivrons)

0711 90 10 Piments du genre'Capsicum'ou du genre'Pimenta', conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l'alimentation en l'état (à l'exclusion des piments doux et des poivrons)

0713 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

0801 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

0802 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

0804 10 00 Dattes, fraîches ou sèches

0909 Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi ; baies de genièvre

ex 0910 Gingembre, curcuma, feuilles de laurier, curry et autres épices, à l'exclusion du thym et du safran

1106 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs de la position 0713, de sagou ou des racines ou tubercules de la position 0714 et des produits du chapitre 8

1201 90 00 Fèves de soja, même concassées, autres que de semence

1202 41 00 Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, autres que de semence

1202 42 00 Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que de semence

1204 00 90 Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1205 10 90 et ex 1205 90 00 Graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1206 00 91 Graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1206 00 99 Graines de tournesol, même concassées (à l'exclusion des graines destinées à l'ensemencement, des graines décortiquées et des graines en coques striées gris et blanc)

1207 29 00 Graines de coton, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1207 40 90 Graines de sésame, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1207 50 90 Graines de moutarde, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1207 91 90 Graines d'œillette ou de pavot, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1207 99 91 Graines de chanvre, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

ex 1207 99 96 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l'ensemencement

1208 Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

ex 1211 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX de l'annexe I du règlement OCM

1213 00 00 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

Les produits foin, lupin et luzerne listés à la position 1214 de la partie XXIV

1214 10 00 Farine et pellets de luzerne, à l'exclusion de la luzerne séchée artificiellement à la chaleur ou de la luzerne autrement séchée et moulue

1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1508 Huile d'arachide et ses fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1512 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1513 Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1514 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex 1515 Autres graisses et huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de jojoba de la sous-position 1515 90 11) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées (à l'exclusion des huiles de ricin hydrogénées, dites opalwax de la sous-position 1516 20 10)

ex 1517 Margarine mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516, à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 1517 10 10,1517 90 10 et 1517 90 93

1518 00 31 et 1518 00 39 Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1522 00 91 Lies ou fèces d'huiles pâtes de neutralisation (soapstocks) provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

1522 00 99 Autres résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

2302 50 00 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de céréales ou de légumineuses de légumineuses

2304 00 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

2305 00 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des positions 2304 ou 2305, à l'exception des produits relevant des sous-positions 2306 90 05 (tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de germes de maïs) et 2306 90 11 et 2306 90 19 (tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive)

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/