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Paragraphe 3 : Recensement des votes.

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture > Chapitre Ier : Chambres départementales > Section 3 : Elections > Sous-section 6 : Opérations de vote > Paragraphe 4 : Recensement des votes. >
Article R511-48


Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.

Article R511-48-1

En cas d'utilisation parallèle par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique.

Les enveloppes de vote émanant d'électeurs ayant également eu recours au vote électronique sont mises à part, sans être ouvertes. Elles sont conservées par les commissions d'organisation des opérations électorales jusqu'à expiration des délais de recours contentieux.

En l'absence de recours dans ces délais, elles sont détruites.

Article R511-48-2

Après la décision de clôture du dépouillement prise par le président de la commission d'organisation des opérations électorales, le contenu de l'urne électronique, la liste d'émargement et les états courants gérés par les serveurs de vote sont figés, horodatés et scellés.

Ces fichiers sont conservés par la commission d'organisation des opérations électorales jusqu'à expiration des délais de recours contentieux, dans des conditions garantissant leur confidentialité, leur intégrité et leur authenticité.

Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau, si nécessaire.

Article R511-48-3

Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales, les résultats sont consolidés par le système de vote électronique et font l'objet de l'édition d'un procès-verbal des opérations électorales par circonscription électorale, sous la responsabilité du président de chaque commission d'organisation des opérations électorales ou de son représentant.

Le nombre total de suffrages exprimés, toutes modalités de vote confondues, ainsi que le nombre total de voix obtenues par chaque liste de candidats, toutes modalités de vote confondues, sont portés à ce procès-verbal.

Article R511-49

Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le huitième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.


Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci.


Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.


Article R511-49-1

Sont conservés sous scellés et sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2 jusqu'à l'expiration des délais de recours, dans les conditions fixées au 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration des délais de recours, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est procédé à la destruction des fichiers supports.

Seuls sont conservés par les commissions d'organisation des opérations électorales les listes de candidats avec déclarations de candidature et professions de foi, et les procès-verbaux de l'élection.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/