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Section 3 : La gestion des ressources zoogénétiques

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre V : Les productions animales > Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage > Section 3 : La gestion des ressources zoogénétiques >
Article D653-9


Au sens du présent chapitre, on entend par :

- ressource zoogénétique : tout animal, toute population animale ou matériel d'origine animale contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle ;

- population animale sélectionnée : une population d'animaux qui se différencie des populations génétiquement les plus proches par un ensemble de caractéristiques identifiables et héréditaires qui sont la conséquence d'une politique de gestion spécifique et raisonnée des accouplements ;

- race : un ensemble d'animaux qui a suffisamment de points en commun pour pouvoir être considéré comme homogène par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord sur l'organisation du renouvellement des reproducteurs et des échanges induits, y compris au niveau international ;

- race locale : une race majoritairement liée par ses origines, son lieu et son mode d'élevage à un territoire donné ;

- race à petit effectif : une race ayant moins d'un nombre de femelles ou de femelles reproductrices à définir en fonction des espèces ;

- type génétique hybride : un ensemble de reproducteurs hybrides ou croisés provenant d'un croisement planifié soit entre des reproducteurs de race pure appartenant à des races ou à des populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs résultant eux-mêmes d'un croisement entre races ou populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs appartenant à une race pure et à l'une ou l'autre des catégories précitées.

Article D653-10


Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races reconnues en France et précise les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel ou pour l'aménagement du territoire.

Article D653-11


L'Etat veille à la conservation de la diversité du patrimoine zoogénétique en collaboration avec l'ensemble des partenaires intéressés.

L'organisme créé par convention entre l'Etat et l'ensemble des partenaires intéressés pour assurer la cryoconservation du patrimoine zoogénétique national est dénommé "cryobanque nationale".

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/