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Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre II : La lutte contre les maladies des animaux > Chapitre III : La police sanitaire > Section 1 : Dispositions communes > Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire > Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages. >
Article R223-18


Les abattoirs doivent être installés selon les règles d'hygiène et maintenus en bon état d'entretien.

Les locaux qui, dans les abattoirs, ont contenu des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, sont nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels aussitôt après l'abattage des animaux.

Les personnels employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires.

Article R223-20

Au cas où l'établissement d'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées.



Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/