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Section 2 : Initiatives publiques.

Partie réglementaire > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre II : Aménagement foncier rural > Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées > Section 2 : Initiatives publiques. >
Article R125-5

NOTA :


La délibération du conseil départemental prise en application de l'article L. 125-5 est publié au Recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'un affichage en mairie de chacune des communes intéressées pendant une durée d'un mois et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.

Article R125-6

NOTA :

Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une consultation des propriétaires et exploitants. Le dossier comprend :

Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est proposée ;

Un état parcellaire, avec la désignation cadastrale de chaque parcelle ou partie de parcelle ;

Un mémoire justificatif.

La consultation, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

A l'issue de la consultation, la commission prend connaissance des réclamations et observations, entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif.

Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet et au conseil départemental avec l'ensemble du dossier.

Article R125-7

NOTA :


Le président du conseil départemental soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier.

Les intéressés peuvent présenter à la commission départementale leurs observations et réclamations. La commission départementale entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président. Elle peut convoquer ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.

L'avis de la commission départementale est transmis au préfet et au conseil départemental.

L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par délibération du conseil départemental, est affiché à la mairie des communes intéressées accompagné du plan parcellaire des fonds et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs du département et dans un journal diffusé dans le département.

Article R125-8

NOTA :


La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 125-5, a lieu dans les mêmes conditions que l'établissement de l'état initial. Toutefois, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation peut, si un fonds inculte ou manifestement sous-exploité déterminé a été mis en valeur, demander la radiation de ce fonds.

Le préfet constate la réalité de la mise en culture et demande au conseil départemental de prononcer la radiation après avis de la commission départementale.

Article R125-9


Chaque extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévu au cinquième alinéa de l'article L. 125-5, est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation, et fait en outre l'objet de la publicité dont les conditions sont déterminées au premier alinéa de l'article R. 125-3, la durée de l'affichage étant toutefois portée à deux mois.

A chaque extrait publié est joint un avis reproduisant les dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-7 et indiquant à tout candidat éventuel la faculté qui lui est offerte de demander au préfet l'autorisation d'exploiter le fonds inculte ou manifestement sous-exploité.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/