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Sous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés

Partie réglementaire > Livre III : Exploitation agricole > Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole > Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie > Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux > Sous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés >
Article R361-50

Pour l'application de l'article L. 361-3, les fonds de mutualisation sont créés et gérés par une personne morale à but non lucratif ayant pour objet de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs en raison d'une maladie animale ou d'organismes nuisibles aux végétaux ou d'un incident environnemental et, le cas échéant, de participer à la collecte et à la gestion des fonds versés aux réseaux sanitaires reconnus en application de l'article L. 201-10.

Les fonds de mutualisation exercent leur activité soit sur l'ensemble des parties du territoire national dans lesquelles la politique agricole commune est applicable, soit sur l'ensemble du territoire métropolitain, soit sur l'ensemble formé par la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Martin. Dans tous les cas, ils sont compétents pour l'ensemble des activités agricoles au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.

Article R361-51

Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées :

1° Soit par des maladies animales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 201-1 ;

2° Soit par des dangers phytosanitaires mentionnés au 1° ou au 2° du III du même article L. 201-1.

Article R361-52

Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'écologie, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.

Les statuts ou les règlements intérieurs des fonds de mutualisation excluent l'indemnisation des pertes subies par des agriculteurs à l'origine de l'incident environnemental dommageable.

Article R361-53

Les coûts et pertes économiques suivants sont considérés comme éligibles à indemnisation par un fonds de mutualisation lorsqu'ils sont consécutifs à l'apparition de l'un des événements mentionnés à l'article R. 361-51 ou à l'article R. 361-52 :

― les coûts ou pertes liés à la perte d'animaux ou de végétaux ;

― les coûts ou pertes liés à une perte d'activité sur l'exploitation, notamment inhérente à une baisse des performances zootechniques des animaux ou de rendement des végétaux ;

― les coûts ou pertes, d'ordre économique et commercial, notamment ceux issus d'une restriction ou d'une interdiction de circulation ou d'échange, d'une limitation des zones de pâturage, d'un changement de destination de la production, de la restriction d'utilisation ou de la destruction de produits de l'exploitation, de traitements sanitaires, de la restriction de l'usage des sols ou d'un déclassement commercial de la production.

Ces coûts sont détaillés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les pertes économiques imputables à l'événement sont éligibles qu'elles soient antérieures ou postérieures à l'expertise technique du fonds de mutualisation qui en confirme le caractère indemnisable.

Article R361-54

Les fonds de mutualisation sont administrés par un conseil d'administration. Le conseil élit son président parmi ses membres et désigne le directeur général du fonds.

La durée du mandat du président et des administrateurs est fixée par les statuts régissant le fonds de mutualisation et ne peut excéder cinq ans.

Les modalités d'organisation des réunions du conseil d'administration des fonds de mutualisation sont fixées dans leurs statuts et règlement intérieur.

Les agriculteurs affiliés doivent être consultés chaque année sur le bilan de l'activité de l'organisme gestionnaire du fonds de mutualisation ainsi que sur les grandes orientations de sa politique. Cette consultation peut prendre la forme d'une consultation publique par voie électronique. L'assemblée générale de l'organisme gestionnaire du fonds délibère sur le résultat de cette consultation.


Article R361-55

Les fonds de mutualisation disposent d'une section commune et de sections spécialisées couvrant une ou plusieurs filières de production distinctes. Chacune de ces sections spécialisées est représentée au sein de leur conseil d'administration.

Les fonds de mutualisation interviennent financièrement en faisant appel simultanément aux ressources de la section commune et des sections spécialisées, sauf dispositions contraires de leurs statuts ou de leurs règlements intérieurs.

La création ou la modification de toute section spécialisée au sein d'un fonds de mutualisation est soumise à l'accord du conseil d'administration du fonds.

Les sections ont notamment pour mission :

― de faire des propositions d'intervention au conseil d'administration du fonds de mutualisation pour les filières de production qui les concernent ;

― d'assurer le suivi de l'utilisation de leurs ressources financières.

Les ressources d'une section ne peuvent être utilisées qu'au bénéfice des agriculteurs ayant contribué au financement de cette section.

Les différentes sections d'un même fonds de mutualisation tiennent des comptabilités séparées.

Article R361-56

I.-Les ressources des fonds de mutualisation sont constituées, le cas échéant, de la contribution financière de l'Etat ou de l'Union européenne, ainsi que d'un capital de base constitué :

1° Des cotisations des affiliés à la section commune dont les modalités de calcul sont définies par le conseil d'administration du fonds ;

2° Des ressources des sections qui peuvent comprendre :

a) Les cotisations versées par les agriculteurs affiliés à ces sections selon les modalités de calcul définies par le conseil d'administration sur proposition de chacune d'entre elles ;

b) Les contributions des organismes à vocation sanitaire reconnus par l'autorité administrative ou des personnes morales à but non lucratif les regroupant en vue de contribuer à l'indemnisation des pertes économiques subies par leurs agriculteurs affiliés ;

c) Les contributions d'autres opérateurs de la filière agricole ;

d) Les montants correspondant aux droits à réparation qui leur ont été cédés par les agriculteurs affiliés.

II. ― Les fonds ne peuvent avoir recours à l'emprunt que pour un montant représentant au maximum trois années de cotisations et pour une durée comprise entre un an et cinq ans. La décision de recourir à l'emprunt est soumise au vote du conseil d'administration.

III. ― Les dépenses des fonds de mutualisation comprennent les dépenses énumérées aux articles R. 361-51 et R. 361-52.

IV. ― Les dépenses des fonds de mutualisation peuvent être couvertes par :

a) Le capital de base des fonds visés au point I du présent article ;

b) Les contributions décidées par des organisations interprofessionnelles en application d'accords interprofessionnels étendus ou homologués et les créances correspondantes.

V. ― Les fonds de mutualisation sont tenus de désigner un commissaire aux comptes.

Leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative dans les trois mois suivant leur approbation, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.

Article R361-57

Les fonds de mutualisation ont la possibilité de déléguer à des tiers, dans le cadre de conventions formalisées, une partie des tâches liées à leur activité définie au premier alinéa de l'article R. 361-50, à l'exception de celles impliquées :

― par la mobilisation des aides publiques, qu'il s'agisse de la prise en charge partielle de leurs coûts administratifs, de l'établissement des programmes d'indemnisation ou des demandes de remboursements correspondantes ;

― par leur concours à l'organisation des contrôles justifiés par le versement des aides européennes.

Lorsqu'une délégation concerne une organisation mentionnée au b, au c, du 2° du I ou au b du IV de l'article R. 361-56 et que celle-ci couvre des tâches de collecte et de gestion des ressources financières allouées aux activités du fonds, celui-ci prévoit tous les moyens nécessaires lui permettant de s'assurer de la réalité et de la disponibilité des contributions financières décidées.

Article R361-58

Les statuts des fonds de mutualisation prévoient les conditions d'établissement par leur conseil d'administration de programmes d'indemnisation comprenant :

― le descriptif de la maladie animale ou de l'organisme nuisible aux végétaux ou de l'incident environnemental à l'origine de la demande d'indemnisation, une évaluation du nombre d'agriculteurs concernés ;

― la liste des pertes économiques générées par l'événement sanitaire ou environnemental considéré ;

― par section, le montant des pertes économiques associées et les modalités d'intervention du fonds de mutualisation, notamment le nombre de sections intervenant dans le programme d'indemnisation ainsi que la répartition du financement de l'indemnisation entre les sections intervenantes.

Les statuts des fonds prévoient également que le montant de l'indemnisation qu'ils versent à chaque exploitation est égal au montant total de pertes économiques constatées multiplié par le taux d'indemnisation déterminé par son conseil d'administration. Le montant des pertes économiques éligibles à indemnisation est calculé conformément aux modalités de calcul des pertes économiques définies dans le dossier technique accompagnant la demande d'agrément du fonds délivrée en application de l'article R. 361-60.

Article R361-59

Les fonds de mutualisation subordonnent dans leurs statuts ou leur règlement intérieur l'indemnisation des agriculteurs aux exigences suivantes :

a) La constatation sur leur exploitation de pertes économiques consécutives à un foyer de maladie animale ou d'organisme nuisible aux végétaux ou par un incident environnemental au sens des articles R. 361-51 et R. 361-52 ;

b) La justification de pertes économiques au sens de l'article R. 361-53 ;

c) Leur affiliation à la section commune du fonds de mutualisation et le paiement des cotisations correspondantes ;

d) Le respect des règles de nature à prévenir l'apparition des maladies animales ou d'organismes nuisibles aux végétaux figurant dans un cahier des charges technique défini par le fonds de mutualisation ;

e) Leur engagement à céder leur éventuel droit à réparation au fonds de mutualisation ;

f) En cas d'indemnisation par une section spécialisée, leur affiliation à cette section, le cas échéant par l'intermédiaire d'un des organismes mentionnés au b, au c du 2° du I ou au b du IV de l'article R. 361-56, et le paiement des cotisations correspondantes.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/