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Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer > Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine >
Article D931-1


L'inscription sur la liste des sociétés coopératives maritimes est prononcée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de cette société.
Une société qui sollicite son inscription en qualité de société coopérative maritime produit à l'appui de sa demande les pièces et informations suivantes :
1° Les statuts de la société ;
2° La dénomination, l'adresse du siège social, la forme juridique et la nature de son activité ;
3° La liste nominative, selon la forme juridique de la société, des membres du conseil d'administration, des membres du directoire et du conseil de surveillance, des gérants, en mentionnant, s'il y a lieu, leur qualité de marin de la marine marchande ou de bénéficiaire d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
4° La liste nominative des commissaires aux comptes ;
5° Le montant du capital social, le nombre, la valeur nominale des parts émises et leur répartition entre les associés et le nombre de parts détenues par les administrateurs ;
6° Les participations éventuelles au capital d'autres sociétés, avec l'indication du montant de ces participations et identification desdites sociétés ;
7° L'indication de la confédération coopérative à laquelle, le cas échéant, se rattache la société.
Une copie de la demande d'inscription et des pièces justificatives est adressée par le préfet à la confédération coopérative concernée qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis.
La décision du préfet est notifiée à la société coopérative intéressée par tout moyen permettant d'établir date certaine.

Article R931-2


Le contrôle prévu par l'article L. 931-26 est exercé par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la coopérative. A cette fin, les sociétés coopératives maritimes lui communiquent avant le 1er septembre de chaque année :
1° Les comptes rendus des assemblées générales accompagnés du bilan du dernier exercice, du compte de résultats, du rapport du commissaire aux comptes et du tableau de répartition des excédents nets de gestion ;
2° Les modifications éventuelles apportées aux statuts ou à l'un quelconque des éléments fournis lors de l'inscription de la coopérative sur la liste mentionnée à l'article D. 931-1.

Article R931-2-1

Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants :

1° Trois pour le nombre moyen de salariés employés au cours de chacun des exercices ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail ;

2° 75 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;

3° 100 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

Article R931-3


Dans les cas de violation des obligations législatives et réglementaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 931-26, le préfet met la société coopérative maritime en demeure de régulariser sa situation et fixe le délai dans lequel elle devra lui faire connaître les décisions prises à cet effet par son assemblée générale ou par l'assemblée des associés.
Si les décisions arrêtées par la société entraînent par elles-mêmes la régularisation demandée, il lui en est donné acte par le préfet.
Si ces décisions tendent à réaliser cette régularisation dans un délai approuvé par celui-ci, dans la limite du délai maximum de deux ans prévu par l'article L. 931-26, l'inscription de la société coopérative sur la liste mentionnée à l'article D. 931-1 est maintenue à titre provisoire par décision motivée du préfet.
Dans les cas contraires ou à défaut de réponse, le retrait de l'inscription de la coopérative sur la liste est prononcé par décision motivée du préfet.
Le caractère provisoire de l'inscription prend fin à la date à laquelle la coopérative justifie de la régularisation effective de sa situation. A défaut d'une telle régularisation dans le délai convenu, le retrait de l'inscription est prononcé par décision motivée du préfet.
Les décisions portant retrait d'inscription ne peuvent intervenir qu'après que les sociétés coopératives concernées ont été mises à même de présenter leurs observations sur les griefs retenus à leur égard.
Les décisions du préfet mentionnées au présent article sont notifiées par celui-ci aux sociétés coopératives intéressées par tout moyen permettant d'établir date certaine.

Article R931-4


Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 931-26, les décisions portant retrait d'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 931-1 sont prononcées directement par le préfet, après que les sociétés coopératives ont été mises à même de présenter leurs observations sur les griefs articulés à leur égard, dès lors que les faits qui leur sont reprochés font obstacle, par leur nature ou par leur gravité, à la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue à l'article R. 931-3.
Ces décisions, qui sont motivées, sont notifiées dans les formes mentionnées au dernier alinéa de cet article.

Article R931-5


Le préfet ou son représentant peut assister, avec voix consultative, aux assemblées générales ou aux assemblées des associés, aux séances des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés coopératives maritimes et de leurs unions.
Toutes convocations utiles lui sont adressées à cet effet dans les mêmes formes et délais que ceux prévus pour les envois faits aux membres desdits conseils et assemblées.

Article R931-6


Les dispositions du présent chapitre et de l'article R. 931-2 sont applicables aux sociétés coopératives d'intérêt maritime mentionnées à l'article L. 931-29 et aux unions de coopératives mentionnées à l'article L. 931-30.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/