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Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires

Partie réglementaire > Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique > Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles > Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public > Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires >
Article D812-66

Les classes agro véto post BTSA et BTS dispensent une formation propédeutique d'une durée d'un an dont l'objectif est de donner aux étudiants les connaissances et compétences nécessaires à une poursuite d'étude d'ingénieur ou d'études vétérinaires prévues au présent chapitre.

La liste des établissements publics d'enseignement autorisés à organiser ces classes est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'autorité académique compétente.

Article D812-67

L'admission dans une classe mentionnée à l'article D. 812-66 est réservée aux lauréats des voies ouvertes aux titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'un brevet de technicien supérieur maritime ou d'un brevet de technicien supérieur du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.

Les étudiants de ces classes ne sont pas autorisés à se présenter aux autres voies du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.

Article D812-68

La validation de l'année dans une classe mentionnée à l'article D. 812-66 emporte l'acquisition de 60 crédits ECTS.

Le chef d'établissement délivre à chaque étudiant à l'issue de l'année d'études une attestation descriptive du parcours de formation suivi.

Selon le parcours de formation, la validation de l'année conditionne l'accès :

1° Soit en première année du cycle des formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur prévues au présent chapitre ;

2° Soit en deuxième année d'études vétérinaires d'une des écoles nationales vétérinaires prévues au présent chapitre.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le programme, les modalités d'évaluations des étudiants, d'admission et d'affectation dans les écoles de formations d'ingénieur ou dans les écoles nationales vétérinaires prévues au présent chapitre.

Article D812-69

Une classe mentionnée à l'article D. 812-66 est assimilée à une classe préparatoire accessible aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures prévue à l'article D. 612-23 du code de l'éducation pour ce qui concerne les obligations réglementaires de service des enseignants y étant affectés. Les enseignements liés à l'accompagnement personnalisé ou à l'accompagnement à l'orientation sont considérés comme des heures d'interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/