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Section 4 : Etablissement de l'élevage

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre IX : Observatoire des distorsions > Chapitre III : Saint-Martin > Section 4 : Etablissement de l'élevage >
Article R693-14

Le service de la collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics mentionné à l'article L. 273-6 est agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 653-43.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/