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Section 2 : Transmission de l'exploitation familiale.

Partie réglementaire > Livre III : Exploitation agricole > Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole > Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle > Section 2 : Transmission de l'exploitation familiale. >
Article D321-2


Le plan de transmission prévu à l'article L. 321-22 est une convention constatée par un acte authentique organisant la transmission à titre onéreux de l'ensemble des éléments constitutifs d'une exploitation agricole individuelle selon les conditions et les modalités mentionnées à la présente section. Seuls peuvent être exclus des biens à usage personnel ou une parcelle de subsistance à condition que ces biens ne soient pas indispensables à l'exploitation.

Article D321-3


La durée du plan de transmission est au plus de six ans à compter d'une date définie par les parties et figurant dans la convention.

Article D321-4


Sont parties à la convention principale, rédigée en la forme d'un acte authentique, le cédant et le cessionnaire.

Les organismes prêteurs et les bailleurs sont associés dans la convention principale, soit dans celle-ci, soit dans une ou plusieurs conventions qui lui sont annexées.

Article D321-5


Le plan de transmission décrit la nature et la consistance des biens à transmettre.

La transmission s'effectue par cessions partielles dont le nombre ne peut être supérieur à trois.

Chacune des cessions partielles doit être composée de biens identifiables et individualisables.

Chacune des cessions partielles fait l'objet d'une promesse de vente.

Les prix des cessions sont définitifs ou révisables selon des modalités qui figurent dans le plan.

Article D321-6

Les cocontractants sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 722-5.

Article D321-7

S'il remplit les conditions prévues aux articles D. 343-3 à D. 343-18, le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation. Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre des dispositions prévues aux articles D. 343-3 à D. 343-18.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/