Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre VI : Les productions végétales > Chapitre V : Gestion du potentiel de production viticole. > Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification >
Article D665-31

NOTA : Il existe un autre article D. 665-31, une renumérotation est prévue.

Les définitions des termes techniques de la présente section sont celles figurant à la partie IV de l'annexe II et à la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

Au sens de la présente section, on entend par :

a) “ Valorisation des résidus ” : l'opération consistant à éliminer les sous-produits de la vinification conformément aux articles 21 à 23 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole. Les résidus comprennent les marcs de raisins et les lies de vin ;

b) “ Vins livrés en complément ” : vins livrés en application du 2 de l'article 21 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susmentionné, dans les conditions fixées à l'article D. 665-36 ;

c) “ Producteurs ” : opérateurs qui présentent une déclaration de production en application du 1 de l'article 9 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;

d) “ Distillateurs ” : opérateurs définis à l'article 332 du code général des impôts, qui traitent des résidus de la vinification ou des vins livrés en compléments ;

e) “ Industrie de vinaigrerie ” : industrie de vinaigrerie qui traite des vins livrés en compléments ;

f) “ Centre de méthanisation ”, “ centre de compostage ” : centre de méthanisation, centre de compostage qui traitent des résidus de la vinification.

Article D665-32

1° Lorsque le vin a été obtenu par vinification directe des raisins frais, les résidus de la vinification contiennent un volume d'alcool au moins égal à 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.

2° Lorsque le vin a été obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation :

a) Pour les vins blancs et rosés, le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le récoltant vendeur de moûts est au moins égal à 8 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit et le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le vinificateur est au moins égal à 2 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit ;

b) Pour les autres vins, le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le récoltant est au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit et le volume d'alcool contenu dans les résidus éliminés par le vinificateur est au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.

Article D665-33

Les titres alcoométriques volumiques totaux minimum sont :

1° Pour les marcs de raisins :

a) En zone viticole B, 1,5 litre d'alcool pur pour 100 kilogrammes ;

b) En zone viticole C, 2,5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes, et 1,5 litre d'alcool pur pour 100 kilogrammes lorsque les marcs de raisins sont issus de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée ;

2° Pour les lies de vin :

a) En zone viticole B, 3 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes ;

b) En zone viticole C, 4 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes.


Article D665-34

I.-Les producteurs satisfont à leur obligation de procéder, dans le respect de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture, à l'élimination de la totalité des résidus de la vinification ou de toute opération de transformation du raisin :

- en livrant tout ou partie des marcs de raisins et des lies de vins obtenus à des catégories d'opérateurs définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget et comprenant notamment les distillateurs et les exploitants de centres de méthanisation ou de centres de compostages ;

-en procédant, sur leur exploitation, à la méthanisation ou au compostage de tout ou partie des marcs de raisins ;

-en procédant, sur leur exploitation ou sur celle d'un tiers, à l'épandage de tout ou partie des marcs de raisin.

Les producteurs concernés déclarent le ou les modes de valorisation des résidus de la vinification choisi (s) et effectuent une analyse du titre alcoométrique volumique total des marcs de raisins et des lies de vin.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise les modalités de déclaration du mode de valorisation des résidus de la vinification choisi, de calcul de la quantité totale d'alcool qu'ils contiennent, d'analyse du titre alcoométrique volumique total des marcs de raisins et des lies de vin et d'autocontrôle de l'exécution de cette valorisation.

II.-Lorsqu'elle est réalisée en méconnaissance de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture, l'obligation d'élimination des résidus est regardée comme non remplie.

III.-Les producteurs ayant produit eux-mêmes et dans leurs propres installations moins de 25 hectolitres de vin ou de moût au cours d'une campagne sont dispensés de procéder à l'élimination de leurs résidus.

IV.-Les producteurs de vins mousseux de qualité de type aromatique, de vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique et de vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique, qui ont élaboré ces vins à partir de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitements de stabilisation pour éliminer les lies de vin, ainsi que les producteurs de vins de liqueur d'appellation d'origine protégée, ne sont pas soumis à l'obligation d'élimination des lies de vin correspondant à ces productions.

Article D665-35

Les opérateurs qui valorisent des résidus de la vinification ou des vins livrés en complément s'enregistrent auprès de FranceAgriMer et tiennent à jour les documents permettant la traçabilité des opérations relatives à leur activité de valorisation des résidus de la vinification.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget définit les modalités de calcul du titre alcoométrique volumique total des résidus lorsqu'ils sont livrés par les producteurs à un autre opérateur et précise les exigences de traçabilité des opérations de valorisation.

Article D665-36

Dans le cas où les pourcentages mentionnés à l'article D. 665-32 ne sont pas atteints par les marcs de raisins et lies de vin destinés à être valorisés, l'obligation du producteur de livrer une quantité de vin afin de parvenir à ces pourcentages est remplie par la livraison à la distillation ou à l'industrie de la vinaigrerie de la quantité nécessaire de vin issu de sa propre production, non destiné à la livraison aux usages industriels en application de l'article D. 645-14 ou de l'article D. 646-13. L'obligation est également remplie par la prise en compte dans les pourcentages mentionnés à l'article D. 665-32 de la quantité nécessaire d'alcool issue de la distillation dans le cadre de la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée. Cette obligation n'est pas remplie par la livraison de rebêches à la distillation en application de l'article D. 665-37.

Article D665-37

I.-Pour les vins mousseux et pétillants d'appellation d'origine contrôlée, les moûts obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum au pressoir autorisé, appelés “ rebêches ”, sont séparés des moûts prétendant à l'appellation d'origine contrôlée correspondante.

Les rebêches ne peuvent en aucun cas prétendre à une appellation d'origine contrôlée.

L'inscription des vins issus de ces rebêches sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, la déclaration de stock sont obligatoires. Le volume de vins concernés ne peut représenter plus de 10 % de la quantité de moûts débourbés à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée correspondante.

II.-Le pourcentage minimal est fixé annuellement par arrêté interministériel pour chacune des appellations d'origine contrôlées mousseux, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, après avis du syndicat concerné.

Ces rebêches font l'objet d'un envoi en distillerie avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte et peuvent être livrés au titre de la distillation des sous-produits de la vinification prévue par le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).

Toutefois, ces rebêches peuvent servir à l'obtention d'une eau-de-vie pouvant bénéficier d'une appellation d'origine réglementée, lorsque celle-ci existe dans la région concernée, et à l'obtention de vin de liqueur à l'intérieur de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée concernée. L'élaboration de ces vins de liqueur doit faire l'objet d'une demande individuelle effectuée auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

De même, les rebêches peuvent servir à l'élaboration de moûts partiellement fermentés ou de vins nouveaux encore en fermentation. Ils peuvent être mis à la consommation dans la région de production jusqu'au 30 novembre suivant la récolte.

III.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls vins blancs.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/