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Section 2 : Droit de préemption des collectivités locales.

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre VI : Jardins familiaux > Chapitre II : Préemption de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux > Section 2 : Droit de préemption des collectivités locales. >
Article R562-2

Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des chapitres I, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme.

Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du présent code.

L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.

Article R562-3


Toute location consentie en application de l'article R. 562-2 est subordonnée à l'engagement de l'organisme preneur de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.

Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables.

Il définit les obligations qui incombent à l'organisme de jardins familiaux, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.

Il comporte l'engagement de l'organisme, cessionnaire du terrain, de conserver celui-ci dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/