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Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre VI : Dispositions spéciales > Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle > Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles > Sous-section 2 : Salariés agricoles > Paragraphe 1 : Bénéficiaires > Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires. >
Article D761-46

Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L. 761-14 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3142-42 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 761-43.

Article D761-47


Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 761-46. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.

Article D761-48


Incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de l'organisme les obligations de l'employeur, notamment :

1° L'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 761-46 à la caisse d'assurance accidents agricoles dans la circonscription de laquelle cet organisme a son siège ;

2° Le versement des cotisations ;

3° La déclaration des accidents.

Article D761-49


Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/