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Section 1 : Sanctions administratives résultant de la réglementation nationale

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre IV : Contrôles et sanctions > Chapitre VI : Sanctions administratives > Section 1 : Sanctions administratives résultant de la réglementation nationale >
Article R946-1


Les sanctions prévues aux articles L. 946-1 et suivants sont prononcées par les autorités administratives désignées à l'article R. * 911-3.

Article R946-2


Les amendes administratives sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R946-3


Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle effectuant des opérations de pêche doit être en mesure de justifier de l'ensemble des autorisations requises lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
Toutefois, pour la licence européenne de pêche et pour les autorisations de pêche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, l'inscription du navire sur les listes de navires autorisés vaut justification et la détention des documents à bord n'est pas requise.
En cas de manquement à ces dispositions, sans préjudice des sanctions pénales encourues, la suspension de toute autorisation délivrée en application du présent livre peut être prononcée dans les conditions définies au 2° de l'article L. 946-1 et à l'article L. 946-5.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/