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Section 1 : Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre préliminaire : Dispositions communes > Chapitre préliminaire : Comités consultatifs d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale > Section 1 : Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale >
Article D200-2

NOTA : Conformément à l'annexe du décret n° 2015-621 du 4 juin 2015, le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).

Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, est consulté sur :

― la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie en santé animale ;

― les mesures que le ministre chargé de l'agriculture envisage de prendre sur le fondement des articles 29,31 ou 52 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ;

― la liste des organismes nuisibles aux végétaux définis en application du 6° de l'article L. 251-3 ;

― les programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires soumis à approbation dans un objectif de cohérence nationale ;

― les dispositions du code de déontologie vétérinaire ;

― la liste des programmes collectifs volontaires approuvés pour lesquels l'adhésion est une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers ;

― la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à transmission d'informations en application du avant-dernier alinéa de l'article L. 201-7 ;

― le plan national d'intervention sanitaire d'urgence en santé animale et végétale.

Il est consulté sur les orientations en matière de politique sanitaire animale et végétale. Il peut être consulté sur les projets de mesure réglementaire en matière de protection et de santé des animaux et des végétaux ou sur toute autre question relative à la santé et à la protection des animaux et des végétaux. Il peut également être consulté par le ministre chargé de l'agriculture sur toute question relative à l'identification des animaux.

Article D200-3

Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. Il est constitué de deux sections spécialisées dans les domaines respectivement de la santé animale et de la santé végétale et d'une formation plénière comprenant des membres de ces deux sections.

En fonction de la nature de la consultation, le président attribue les saisines ou questions qui lui sont adressées à la formation plénière ou à l'une des sections spécialisées. Il peut mettre en place des comités d'experts chargés de préparer les travaux des sections dans des domaines particuliers, notamment ceux des animaux de compagnie, de l'identification et de la traçabilité des animaux.

Il fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. * 133-1 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par un règlement intérieur.


Article D200-4

Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale comprend, outre son président :

I.-Section spécialisée dans le domaine de la santé animale :

1° Le président de Chambres d'agriculture France ;

2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées l'article R. 514-39 ;

3° Le président de COOP de France ;

4° Le président de l'Association des centres techniques agricoles ;

5° Le président de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire ;

6° Le président de la Fédération des syndicats vétérinaires de France ;

7° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

8° Le président de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ;

9° Le président de la Fédération française des commerçants en bestiaux ;

10° Le président du Syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire et réactif ;

11° Le président du Syndicat national des industries de l'alimentation animale ;

12° Le président de l'Union nationale des coopératives agricoles d'élevage et d'insémination animale ;

13° Le président du Conseil national de la protection animale.

II.-Section spécialisée dans le domaine de la santé végétale :

1° Le président de Chambres d'agriculture France ;

2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

3° Le président de COOP de France ;

4° Le président de l'Association des centres techniques agricoles ;

5° Le président de la Fédération nationale de lutte contre les organismes nuisibles ;

6° Le président du SEMAE ;

7° Le président de la Fédération du négoce agricole ;

8° Le président de l'Union des industries de protection des plantes ;

9° Le président de la Fédération nationale pour l'environnement ;

10° Le président de France Bois Forêt ;

11° Le président de l'Union française des semenciers ;

12° Le président de la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières.

III.-Formation plénière :

1° Le président de Chambres d'agriculture France ;

2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

3° Le président de COOP de France ;

4° Le président de l'Association des centres techniques agricoles ;

5° Le président de la Fédération nationale de lutte contre les organismes nuisibles ;

6° Le président de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire ;

7° Le président de la Fédération des syndicats vétérinaires de France ;

8° Le président de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ;

9° Un membre de la section spécialisée dans le domaine de la santé animale et un membre de la section spécialisée dans le domaine de la santé végétale, désignés par chaque section en fonction du sujet à traiter en formation plénière.

IV.-Participent aux travaux de chaque section spécialisée et de la formation plénière, avec voix consultative :

-le directeur général de l'alimentation ;

-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;

-le directeur général de la santé ;

-le directeur général des douanes et des droits indirects ;

-le directeur du budget ;

-le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

-le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, de l'environnement et du travail ;

-le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

-un directeur départemental chargé de la protection des populations nommé par le ministre chargé de l'agriculture ;

-un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt nommé par le ministre chargé de l'agriculture.

V.-Le directeur général de l'Office national des forêts et le président-directeur général de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement participent, avec voix consultative, aux travaux de la section spécialisée dans le domaine de la santé végétale.

VI.-Le directeur général de l'Office français de la biodiversité participe, avec voix consultative, aux travaux de la section spécialisée dans le domaine de la santé animale.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/