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Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident.

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles > Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles > Section 6 : Formalités, procédure et contentieux > Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident. >
Article L751-33


Le contrôle médical de la victime pendant la période d'incapacité temporaire et en cas de rechute est exercé selon les règles applicables en matière d'assurance maladie des salariés agricoles.

Les mêmes sanctions sont applicables.

Article L751-34


Les caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie des salariés agricoles et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les honoraires et frais de déplacement de praticiens, les frais de déplacement des victimes et les frais d'expertise de ces dernières exposés du fait du contrôle médical.

Toutefois, la juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des frais et honoraires entraînés par des examens ou expertises prescrits à leur demande lorsque celle-ci est reconnue comme étant manifestement abusive.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/