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Paragraphe 2 : Conducteurs d'engins

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre Ier : Réglementation du travail salarié > Chapitre VII : Services de santé au travail > Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles > Sous-section 6 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation > Paragraphe 2 : Conducteurs d'engins >
Article R717-83-2

Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance.

Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/