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Paragraphe 4 : Identificateurs

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux > Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux > Section 2 : Identification des animaux > Sous-section 3 : Identification des équidés > Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs >
Article D212-58

I.-Les personnes souhaitant exercer l'activité d'identificateur d'équidés se déclarent auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

II.-Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 212-9 par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation :

1° Les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;

2° Les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;

3° Les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 ;

4° Les vétérinaires ayant le statut d'enseignants chercheurs, dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des équidés dans ce cadre ;

5° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Institut français du cheval et de l'équitation qui disposent d'une attestation certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La liste des identificateurs déclarés est publiée sur le site internet de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

III.-Le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation prononce la radiation de la liste :

1° Lorsque les conditions exigées pour être inscrit sur la liste ne sont plus remplies ;

2° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 3° du II, en cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline de l'ordre des vétérinaire ; dans ce cas, un vétérinaire peut solliciter sa réinscription sur la liste à l'issue de la suspension d'exercice.

IV.-Les modalités de déclaration et de mise à jour de la liste sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Article D212-59

Les vétérinaires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 212-9 peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents procédant au marquage actif par pose d'un transpondeur. Les modalités de cet encadrement sont fixées par convention.

Article R212-60

L'absence de décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut décision implicite d'habilitation à réaliser l'identification. A la demande de l'intéressé, le préfet délivre l'attestation prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/