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Section 4 : Dispositions relatives à la cryobanque nationale

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre II : La lutte contre les maladies des animaux > Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale > Section 4 : Dispositions relatives à la cryobanque nationale >
Article R222-12


Les activités de stockage de matériel de reproduction pour le compte de la cryobanque nationale dont la mission est définie à l'article D. 653-11, font l'objet d'un agrément en qualité de centre de stockage de semence, délivré par le Préfet du département où se situent ces activités. Cet agrément est subordonné au respect de conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte de la diversité des matériels de reproduction déposés, de leur caractère patrimonial et des finalités de leur conservation.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/