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Section 2 : Dispositions communes à la protection sociale des non-salariés agricoles

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin > Section 2 : Dispositions communes à la protection sociale des non-salariés agricoles >
Article L781-2

La gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Saint-Martin est assurée par les caisses mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale :
1° Pour les prestations familiales, la caisse d'allocations familiales ;
2° Pour l'assurance vieillesse et l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et, dans les conditions fixées par décret, pour l'assurance maladie, invalidité et maternité, la caisse générale de sécurité sociale.
Ces caisses relèvent pour l'assurance vieillesse de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
A Saint-Barthélemy, la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 752-1 du même code.

Article L781-3

Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole retrace, en recettes et en dépenses, les opérations résultant des sections 2 à 7 du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.

Article L781-4

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Saint-Martin, les dispositions des articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'action sociale menée en faveur des non-salariés des professions agricoles et de leurs familles.
A Saint-Barthélemy, la caisse compétente en matière d'assurance maladie des non-salariés agricoles est chargée de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

Article L781-5

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise, les bénéficiaires des allocations familiales, les titulaires des pensions de retraites ou allocations de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent titre.
Ces dispositions s'appliquent aux agents de contrôle assermentés et agréés des caisses d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-2.
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux agents de contrôle assermentés et agréés des caisses mentionnées à l'article L. 781-44.

Article L781-6

Les exploitants agricoles de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés, dans des conditions fixées par décret, des cotisations relatives :
1° Aux prestations familiales ;
2° A l'assurance maladie, invalidité, maternité à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 781-21 ;
3° A l'assurance vieillesse.
Si, au cours d'une année civile, la surface d'exploitation vient à dépasser le seuil de quarante hectares pondérés, dans le cadre d'une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares pondérés pour une période de cinq ans à compter de l'année civile de réalisation du dépassement de ce seuil, dans des conditions fixées par décret.

Article L781-7

Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations et en ce qui concerne la procédure et les sanctions pénales prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables en matière de prestations familiales des non-salariés agricoles.
Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/