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Sous-section 5 : Vétérinaires des armées

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre préliminaire : Dispositions communes > Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés > Section 1 : Le vétérinaire sanitaire > Sous-section 5 : Vétérinaires des armées >
Article R203-16-1

Les missions des vétérinaires sanitaires sont réalisées, pour l'ensemble des établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et pour les formations militaires du ministère de l'intérieur, par des vétérinaires des armées faisant l'objet de l'habilitation prévue à l'article L. 203-1 par arrêté du ministre de la défense.

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 203-6 et L. 203-7 est le ministre de la défense. Les vétérinaires des armées ne peuvent être mandatés en application de l'article L. 203-8 qu'après autorisation de ce ministre.

Article R203-16-2

Les articles R. 203-3 à R. 203-16 ne sont pas applicables aux vétérinaires des armées.

Article R203-16-3

Le ministre de la défense s'assure que les vétérinaires des armées disposent des compétences et de la formation nécessaires à la réalisation de leurs missions.


Article R203-16-4

Le vétérinaire des armées peut se faire assister :

1° Par toute personne mentionnée à l'article L. 241-6 justifiant du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 203-3 ;

2° Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de l'agriculture et pour des interventions qui ne sont pas des actes vétérinaires, par des militaires, des fonctionnaires ou des agents non titulaires de l'Etat mentionnés au VII de l'article L. 231-2-2.

Ces personnes sont placées sous l'autorité et la responsabilité du vétérinaire des armées lors de l'intervention.

Sauf si elles y sont invitées par l'autorité administrative en application de l'article L. 241-11, elles ne peuvent pas assister le vétérinaire des armées dans l'exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l'article L. 203-8.

Les personnes mentionnées au 1° qui, en application des dispositions de l'article L. 241-8-1, assistent le vétérinaire des armées dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, en informent l'ordre des vétérinaires.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/