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Sous-section 2 : Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles > Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles > Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles > Sous-section 2 : Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture. >
Article D751-19

NOTA : Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission supérieure des maladies professionnelles en agriulture). Décret n° 2014-602 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission supérieure des maladies professionnelles en agriulture). Conformément à l'annexe du décret n° 2015-621 du 4 juin 2015, la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).


La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est chargée de donner son avis sur :

1° L'établissement des tableaux de maladies professionnelles en agriculture, les modifications et les additions à ceux-ci ;

2° La liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour les médecins ;

3° Toutes les questions d'ordre médical et technique qui lui sont transmises par le ministre chargé de l'agriculture.

Article D751-20

La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend :

1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;

2° Cinq représentants des départements ministériels concernés :

a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

3° Quatre représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention :

a) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;

b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;

c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

d) Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité ;

4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;

5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels ;

6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article R. 514-39 du présent code ;

7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

8° Quatre représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont le médecin du travail en charge, au niveau national, de la santé et de la sécurité au travail et le médecin-conseil en charge, au niveau national, du contrôle médical.

Article D751-21

Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour chacun des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de l'article D. 751-20, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par l'un des médecins désignés au 4° ci-dessus.

Le secrétariat est assuré par le service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture. Il assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux, arrête l'ordre du jour et adresse les convocations et les documents de séance quinze jours au moins avant la séance, sauf urgence. Il établit les procès-verbaux de réunion qui sont approuvés par le président de la commission.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut détenir plus de deux mandats.

La Commission peut, sur proposition de son président, constituer et mandater des groupes de travail, formuler des recommandations et diligenter des études. Les groupes de travail sont mis en place pour une durée déterminée en fonction du calendrier des travaux pour lesquels ils sont mandatés.

Elle peut également, dans les conditions prévues à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.

Article D751-22

Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/