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Sous-section 1 : Organisation.

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles > Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 > Section 3 : Organisation et financement > Sous-section 1 : Organisation. >
Article L752-12

Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :


-d'assurer le contrôle médical selon les modalités prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale ;

-d'animer et de coordonner les actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre ;


-de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;


-de transmettre au ministre chargé de l'agriculture les informations nécessaires au fonctionnement du régime.

Article L752-13

Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 sont assurées par les caisses de mutualité sociale agricole.

Article L752-15

Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme assureur proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.




Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/