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Section 4 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre Ier : Réglementation du travail salarié > Chapitre VII : Santé et sécurité au travail > Section 4 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé >
Article L717-10

Les employeurs et travailleurs indépendants qui exercent les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1 sur un même lieu de travail coopèrent afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et adoptent des mesures de prévention des risques professionnels appropriées. Les donneurs d'ordre concourent à la mise en œuvre de ces mesures.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette coopération.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/