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Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur forestier

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles > Chapitre II : Comités économiques agricoles. > Section 2 : Dispositions particulières relatives aux comités économiques agricoles dans le secteur des fruits et légumes. >
Article D552-3

Les organisations de producteurs ont notamment pour but de :

1° Regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché ;

2° Favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché ;

3° Améliorer la mise en valeur commerciale des produits forestiers ;

4° Déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.

Article R552-4

Pour l'exécution de leurs missions, les organisations de producteurs dans le secteur forestier disposent des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.

Article D552-5

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs :

1° Justifie que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;

2° Démontre que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;

3° Commercialise ou met en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs ;

4° Procède à la commercialisation ou organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :

a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;

b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;

5° Met en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :

a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;

b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.

Article D552-6

La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation est de trois ans renouvelable.

Les membres producteurs communiquent à l'organisation les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser.

Le document d'adhésion mentionne le volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire.

L'organisation informe ses membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus.

Aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/