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Section 3 : Dispositions spécifiques aux équidés

Partie législative > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux > Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux > Section 2 : Identification des animaux > Sous-section 2 : Identification des équidés. >
Article L212-9

NOTA : Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1370 du 20 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 21 avril 2024.

Tout changement de propriété et de détention d'un équidé doit être déclaré à l'Institut français du cheval et de l'équitation par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés sont tenus de se faire enregistrer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret.

L'Institut français du cheval et de l'équitation s'assure du respect des règles d'identification prévues par l'article 114 du règlement (UE) n° 2016/429 du 9 mars 2016, ainsi que des règles de déclaration et d'enregistrement prévues à l'alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés dans les conditions prévues au point d du paragraphe 1 de l'article 109 du même règlement et délivre aux propriétaires les documents d'identification mentionnés au point a du paragraphe 1 de l'article 110 de ce règlement.

Les identificateurs d'équidés sont déclarés auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur inscription sur une liste dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment la liste des diplômes, titres, certificats ou attestations de qualification exigés pour l'exercice de l'activité d'identification. Il peut également préciser les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'équidés peuvent être inscrits sur cette liste, en vue de réaliser certaines opérations d'identification sur leurs propres animaux, sans détenir l'un de ces titres, diplômes ou qualifications.

Article L212-9-1

Toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l'interruption permanente du passage de l'influx nerveux sensitif de tout ou partie d'un membre d'un équidé doit être inscrite sur le document d'identification de l'animal et dans le fichier national des équidés mentionnés à l'article L. 212-9 par le vétérinaire qui l'a pratiquée.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/