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Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon > Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon > Section 1 : Champ d'application et dispositions générales >
Article D274-1

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

La réglementation particulière relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire ainsi qu'au fonctionnement des stations de quarantaine, mentionnée au VI de l'article L. O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales, est définie à la section 4 du présent chapitre.


Article D274-2

NOTA : Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les références à la région, au département, au conseil régional, au conseil général et à leur président sont remplacées par celles à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial et à son président ;

2° Les références au préfet de région ou de département sont remplacées par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Les références aux plans ou schémas régionaux ou départementaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux ;

4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° La référence à l'établissement de l'élevage est remplacée par la référence au service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux ;

6° Les références au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur départemental chargé de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;

7° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

8° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Article R274-3

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les articles D. 200-5 et D. 200-6 ;

2° Les articles R. 211-13 à R. 211-24 ;

3° L'article D. 212-18 ;

4° L'article D. 212-20 ;

5° L'article D. 212-21 ;

6° L'article D. 212-25 ;

7° A l'article D. 212-27, les II, III et IV ;

8° L'article D. 212-30-1 ;

9° L'article D. 212-39 ;

10° A l'article D. 212-41, le 1° ;

11° L'article D. 212-42 ;

12° Les articles D. 212-47 à D. 212-54 ;

13° Les articles R. 214-49 à R. 214-62 ;

14° Le chapitre VI du titre II ;

15° Le chapitre VI du titre III ;

16° Les articles D. 251-3 à D 251-25 ;

17° Les chapitres III, IV, V et VI du titre V.

Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.

Article R274-4

La liste des diplômes, titres ou certificats d'aptitude professionnelle ainsi que les conditions d'expérience qui peuvent être exigés pour permettre l'agrément d'un agent de l'Etat ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vue d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 274-4 dans les circonstances particulières prévues à cet article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En cas de silence gardé pendant plus de deux mois, l'avis de l'ordre des vétérinaires est réputé rendu.

L'agrément individuel des personnes satisfaisant aux conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa est prononcé par arrêté préfectoral.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/