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Section 4 : Dispositions diverses

Partie législative > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre Ier : Dispositions communes > Chapitre II : Organisations professionnelles > Section 4 : Dispositions diverses >
Article L912-15

Les organismes créés pour l'application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont soumis à la tutelle du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Le ministre peut suspendre l'exécution de toute mesure prise par ces organismes.

Article L912-16

I.-Les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

II.-Toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires dues en application du I du présent article est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d'un mois.

III.-La mise en demeure précise le montant des cotisations professionnelles obligatoires restant exigibles et les périodes concernées.

IV.-Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la lettre de mise en demeure.


Article L912-16-1

Le statut social des membres des organisations mentionnées aux articles L. 912-1 et L. 912-6 est défini respectivement à l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du présent code. Les modalités d'application sont définies par décret en Conseil d'Etat.



Les comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 fixent par leurs délibérations le montant ainsi que les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.

Article L912-17

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des organismes prévus aux sections 1 et 2 et de tenue des consultations électorales prévues aux articles L. 912-4 et L. 912-9.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/