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Sous-paragraphe 1 : Déclaration des exploitations et des sites d'élevage porcins.

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux > Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux > Section 2 : Identification des animaux > Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine > Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins > Sous-paragraphe 1 : Déclaration des exploitations et des sites d'élevage porcins. >
Article D212-35

Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.


Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.

Article D212-36


Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de déclarer le ou les sites d'élevage constituant son exploitation auprès de l'établissement de l'élevage.

L'établissement de l'élevage attribue à chaque site d'élevage porcin un identifiant particulier en complément du numéro national d'exploitation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser, lorsque cette mesure est de nature à faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, l'attribution d'une identification unique pour un ensemble de bâtiments ou de parcelles séparés d'une distance comprise entre 500 mètres et 5 kilomètres.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/