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Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte

Partie législative > Livre III : Exploitation agricole > Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer > Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon > Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte >
Article L371-16

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 324-3, le montant minimal du capital social est ramené à 3 000 € pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/