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Paragraphe 1er : Contenu de l'enseignement supérieur vétérinaire

Partie réglementaire > Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique > Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles > Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public > Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire > Sous-section 1 : Dispositions générales. > Paragraphe 1er : Contenu de l'enseignement supérieur vétérinaire >
Article R812-50

L'enseignement supérieur vétérinaire a pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires aux vétérinaires pour :

1° Soigner et protéger les animaux ;

2° Eviter la propagation des maladies dans les populations animales ;

3° Garantir la sante ́ publique, notamment en assurant la sécurité ́ sanitaire et la qualité des aliments en identifiant les risques dus à l'exposition à différents dangers en lien avec les animaux ;

4° Analyser les interactions entre l'animal, l'homme et l'environnement, notamment leurs incidences sur la protection de la santé publique et de l'environnement ;

5° Concevoir et mettre en œuvre une approche scientifique des interactions entre l'homme et l'animal dans la société ́ ;

6° Conduire des actions de recherche et de formation, ainsi que des études de médecine comparée ;

7° Favoriser l'insertion professionnelle des élèves et leur progression professionnelle ;

8° Exercer en faisant preuve d'indépendance professionnelle et dans le respect du code de déontologie vétérinaire, y compris dans le cadre des missions effectuées en qualité de vétérinaire sanitaire ou de vétérinaire mandaté.

L'enseignement supérieur vétérinaire contribue à la recherche dans ces domaines.

Article R812-51

Les études vétérinaires comportent une formation théorique, pratique et clinique permettant aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences définies par le référentiel professionnel vétérinaire fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les études vétérinaires comprennent des périodes de stages ainsi que la participation effective des élèves à l'activité hospitalière de l'école vétérinaire.

Elles comportent également une initiation à la recherche.

Elles sont assurées au sein des écoles vétérinaires ou sous leur contrôle.

Les écoles vétérinaires françaises comprennent les écoles nationales vétérinaires et les établissements d'enseignement supérieur agricoles agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/