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Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Partie réglementaire > Livre III : Exploitation agricole > Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer > Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie >
Article D375-1

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions applicables de plein droit, que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.

Elles ne sont pas applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.





Article R375-2

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues ci-dessous :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

R. 351-1

Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
R. 351-2 Résultant du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

R. 351-3

Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

R. 351-4 à R. 351-4-9

Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017

R. 351-5

Résultant du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
R. 351-6 à R. 351-6-2 Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 351-6-3 Résultant du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
R. 351-6-4 Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 351-7 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
R. 351-8 Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance ;

2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation ;

3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/