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Section 2 : La protection des formations linéaires boisées.

Partie législative > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre II : Aménagement foncier rural > Chapitre VI : La réglementation et la protection des boisements > Section 2 : La protection des formations linéaires boisées. >
Article L126-3

Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes ont été identifiées en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.

Ces boisements, haies et plantations sont identifiés par un plan et un descriptif de leur situation dans les parcelles cadastrales.

Leur destruction est soumise à l'autorisation préalable du préfet, donnée après avis de la commission départementale d'aménagement foncier s'il s'agit d'éléments identifiés en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code.

Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement protégés en application du présent article bénéficient des aides publiques et des exonérations fiscales attachées aux bois, forêts et terrains à boiser. Ils peuvent donner lieu à la passation d'un contrat d'entretien avec le propriétaire ou le preneur.

A la demande du propriétaire, le préfet peut également, sur avis de la commission départementale d'aménagement foncier, prononcer la protection de vergers de hautes tiges.

Article L126-4

Le fait de détruire sans autorisation des boisements, haies et plantations d'alignement mentionnés à l'article L. 126-3 est puni d'une amende de 3750 euros.

Cette infraction est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 121-22.

Article L126-5

La détermination des zones de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 du présent code et les périmètres des communes comprises dans les zones où cette réglementation est appliquée sont soumis à une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.



Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/