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Section 16 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles > Chapitre Ier : Organisations de producteurs > Section 16 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs >
Article D551-85

Toute personne physique ou morale qui produit des oléagineux, protéagineux à graines, soja ou légumes secs figurant dans le tableau ci-après, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs.


Code NC Désignation du produit
Protéagineux à graines, soja et légumes secs
Produits relevant du code NC 0713 autres que ceux destinés à l'ensemencement
1201 90 00 Fèves de soja, même concassées, autres que de semence
Oléagineux (hors soja)
1204 00 90 Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
1205 10 90 Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
ex 1205 90 00 Autres graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
1206 00 91 Graines de tournesol décortiquées ; en coques striées gris et blanc, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
1206 00 99 Autres graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
ex 1207 99 96 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l'ensemencement

Article D551-86

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :

1° D'une surface annuelle minimale d'au moins cinq cents hectares exploitée par ses membres. La valeur minimale est fixée à cinquante hectares pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs ;

2° D'au moins cinquante producteurs membres. Cette valeur est fixée à dix producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs.

Article D551-87

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.

Article D551-88

Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 65 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs, et des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/