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Section 1 : Protection des aires d'appellations d'origine et d'indications géographiques protégées

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer > Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine > Section 1 : Protection des aires d'appellations d'origine et d'indications géographiques protégées >
Article R643-1

Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.



Article R643-2


Pour la protection des terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines conditions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/