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Section 2 : Préservation des terres agricoles

Partie législative > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer > Chapitre III : Saint-Barthélemy > Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées >
Article L183-7

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 112-1-1.-Les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sont exercées à Saint-Martin par le comité mentionné à l'article L. 183-5 dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. "

Article L183-8

Lorsque le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerce les compétences mentionnées à l'article L. 183-7, il se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Il formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Il est consulté sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/