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Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles

Partie législative > Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique > Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles >
Article L810-1


Les dispositions du code de l'éducation s'appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministère de l'agriculture, dans le respect du présent titre.

Article L810-2

Un médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement agricole dans ses relations avec les usagers et ses agents. Il peut également se voir confier par le ministre chargé de l'agriculture une mission de médiation à titre préventif ou lors de situations conflictuelles.



Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/