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Sous-section 2 : Affiliation.

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles > Chapitre II : Champ d'application > Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles > Sous-section 2 : Affiliation. >
Article L722-25


L'affiliation est faite obligatoirement à la diligence de l'employeur, dans un délai déterminé par voie réglementaire après l'embauchage de toute personne non encore immatriculée.

Article L722-26


Lorsque les assurés cessent de relever du régime des assurances sociales des salariés agricoles, il doit être procédé à leur radiation. Cette radiation peut être opérée soit sur la demande de l'intéressé ou de l'employeur, sous réserve de la production des justifications nécessaires, soit sur l'initiative du service chargé du contrôle de l'application de la législation de protection sociale agricole. Elle a effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/