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Sous-sous-paragraphe 3 : Majoration prévue à l'article L. 732-50.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles > Chapitre II : Prestations > Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire > Sous-section 1 : Assurance vieillesse > Paragraphe 3 : Pension de réversion > Sous-paragraphe 2 : Montant > Sous-sous-paragraphe 3 : Majoration prévue à l'article L. 732-50. >
Article D732-98

NOTA : Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion prévue à l'article L. 732-50, le conjoint au sens des articles L. 732-41 à L. 732-44, L. 732-46, L. 732-47 et L. 732-49 ne doit pas avoir atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25.


L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions du b) du 4° de l'article L. 722-10.


Article D732-99


La majoration prévue à l'article L. 732-50 est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites.

La majoration est supprimée le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse d'y avoir droit.

Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements intervenus dans leur situation de famille.

Article D732-100


Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 732-50 du présent code est égal à celui fixé à l'article R. 353-11 du code de la sécurité sociale ; le coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale lui est applicable.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/