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II. - Référentiels

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre Ier : Réglementation du travail salarié > Chapitre VII : Services de santé au travail > Section 2 : Services de santé au travail > Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement > Paragraphe 7 : Certification > II. - Référentiels >
Article D717-49-2

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1510 du 30 novembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2023-670 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article D. 717-49-5 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er décembre 2023.

La certification des services de santé au travail en agriculture prévue à l'article L. 4622-9-3 du code du travail et à l'article L. 717-3-1 du code rural et de la pêche maritime est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme d'accréditation visé par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Le choix de l'organisme certificateur est libre et exclusif.

Article D717-49-3

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1510 du 30 novembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2023-670 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article D. 717-49-5 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er décembre 2023.

La certification est délivrée au service de santé au travail en agriculture en fonction de niveaux de certification correspondant respectivement chacun à une liste de critères factuels, non discriminants, explicites et reproductibles, définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 717-49-5.


Les services candidats à la certification sont soumis à des audits sur site dans des conditions définies dans ce cahier des charges.


L'organisme certificateur qui refuse la certification motive sa décision.


L'organisme certificateur qui délivre la certification peut formuler des observations, des réserves ou des demandes d'actions correctives immédiates, assorties d'une demande de revoyure dans un délai déterminé.

Article D717-49-4

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1510 du 30 novembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2023-670 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article D. 717-49-5 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er décembre 2023.

Pour chacun des niveaux de certification mentionnés au premier alinéa de l'article D. 717-49-3, la durée de validité de la certification, comprise entre un et cinq ans, en année complète, est définie dans le cahier des charges de certification.


Le service de santé au travail en agriculture qui obtient une certification d'une durée inférieure à cinq ans prend toute mesure utile pour obtenir une durée supérieure lors de son renouvellement.

Article D717-49-5

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1510 du 30 novembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2023-670 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article D. 717-49-5 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er décembre 2023.

Les principes et référentiels définis dans le présent paragraphe sont déclinés et mis en œuvre dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment :


1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article D. 717-49-2 ;


2° Les modalités et conditions de certification des services de santé au travail en agriculture ;


3° La liste et la nature des critères de chaque niveau de certification mentionné à l'article D. 717-49-3 ainsi que les indicateurs s'y rapportant ;


4° La méthode d'attribution de la certification ;


5° Les modalités de transmission, de communication et de suivi de la certification, aux cotisants, aux membres du comité national de prévention et de santé au travail et des comités régionaux de prévention et de santé au travail et aux autorités administratives ;


6° Les modalités de traitement interne au service de santé au travail en agriculture des réclamations qui lui sont adressées, émanant de cotisants ou de tiers, notamment des salariés ou des représentants du personnel, en rapport avec l'objet de la certification ;


7° Les modalités de traitement des réclamations adressées à l'organisme certificateur par le service de santé au travail en agriculture certifié ou candidat à la certification, par des cotisants ou par des tiers, notamment ceux mentionnés au 6°, en rapport avec la certification de ce service ;


8° Les modalités relatives aux transferts de certification, en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, ou en cas de cessation d'activité du service de santé au travail ;


9° Les modalités de publicité de la certification.

Article D717-49-6

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1510 du 30 novembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2023-670 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article D. 717-49-5 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er décembre 2023.

Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités territorialement compétent peuvent, de leur propre initiative ou sur demande des membres du comité national de prévention et de santé au travail ou des membres du comité régional de prévention et de santé au travail, solliciter de l'organisme certificateur un bilan d'activité, tout document ou information complémentaires relatifs à la certification. Ils peuvent également lui demander à tout moment d'organiser un audit supplémentaire.

Article D717-49-7

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1510 du 30 novembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2023-670 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article D. 717-49-5 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er décembre 2023.

L'élaboration du cahier des charges de certification ainsi que la mise en œuvre de la certification font l'objet d'un suivi par le ministère chargé de l'agriculture et d'une information annuelle de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles du conseil d'orientation des conditions de travail.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/