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Paragraphe 4 : Règles relatives aux autres attestations

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre V : La protection des végétaux > Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire > Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. > Sous-section 3 : Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles > Paragraphe 4 : Règles relatives aux autres attestations >
Article R251-22

Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est le préfet de région.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut définir les modalités d'attribution de l'autorisation mentionnée à l'article 98 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016.

Les conditions de formation, d'installation, d'équipement, de traitement, de traçabilité et d'apposition de la marque nécessaires à l'attribution de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa sont détaillées dans un programme de conformité publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Le silence gardé sur une demande d'autorisation mentionnée au deuxième alinéa vaut décision de rejet.

L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa devient caduque lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/