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Sous-paragraphe 5 : Métayers.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles > Chapitre Ier : Cotisations et autres financements > Section 3 : Assurances sociales > Sous-section 1 : Assiette des cotisations > Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires > Sous-paragraphe 5 : Métayers. >
Article R741-66


Les cotisations afférentes au métayer mentionné à l'article L. 722-21 ne sont dues qu'à concurrence du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage. Ce nombre est fixé d'accord entre les parties, compte tenu des usages locaux.

Lorsque le propriétaire consent les avances nécessaires au paiement de la part dont il doit supporter la charge et qu'il en a prévenu la caisse, les poursuites prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24 sont exercées à l'encontre du seul métayer.

Article R741-67

Les cotisations dues par journée de travail pour les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 sont assises sur un salaire forfaitaire égal à huit fois 130 % du minimum garanti. Ce pourcentage peut être modifié en ce qui concerne les métayers de certains départements ou de certaines régions par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget tenant compte des nécessités économiques et sociales desdits départements et régions.

Article R741-68

Les cotisations exigibles du chef du métayer mentionné à l'article L. 722-21 et les contributions patronales dues au titre des salariés qu'il rémunère ou du chef des membres de sa famille incombent au métayer et au propriétaire du corps de biens donné en métayage proportionnellement à leur part dans les produits de l'exploitation. Le métayer est, à l'exclusion du propriétaire, seul responsable, à l'égard des caisses de mutualité sociale agricole, du versement de la contribution salariale due par lui et du versement des cotisations afférentes aux membres de sa famille et aux salariés qu'il emploie.

Lorsque le propriétaire avance les sommes nécessaires au paiement des contributions patronales dues pour le métayer lui-même et avise la caisse de mutualité sociale agricole de ces avances, le métayer est également seul responsable du versement de ces contributions. Le propriétaire indique dans l'avis adressé à la caisse la proportion retenue pour le partage des produits et la caisse, dans les quinze jours suivant la réception de cet avis, informe de cette réception le métayer par lettre recommandée.

Article R741-69


Les métayers ne supportent pas la charge des contributions patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui travaillent avec eux et qui sont rémunérés par le propriétaire. Ces contributions sont à la charge de celui-ci.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/