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Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole >
Article D541-1


Ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées, prévue à l'article L. 541-2, les décisions des assemblées générales des sociétés mixtes d'intérêt agricole qui, directement ou indirectement, remettraient en cause les disciplines adoptées par les groupements de producteurs reconnus participant à la société ainsi que celles portant sur les objets suivants :

-modification de l'objet social ;

-dissolution anticipée de la société ou réduction de sa durée ;

-réduction du capital social par remboursement de parts ou d'actions ;

-modification des clauses des statuts de la société relatives à la qualité de société mixte d'intérêt agricole ;

-opération de fusion, absorption, apports partiels d'actif concernant la société ;

-aliénation de biens sociaux, statutairement déterminés, lorsqu'ils intéressent la production agricole et que, par leur importance, ils forment l'un des éléments essentiels du potentiel d'activité de la société ;

-transfert du siège social hors du département ou des départements limitrophes ;

-approbation des conventions passées entre la société et l'un de ses administrateurs, gérants, directeurs ou membres du conseil de surveillance.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/