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Sous-paragraphe 2 : Maintien des prestations en nature au bénéfice de certains agriculteurs cessant leur activité.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles > Chapitre II : Champ d'application > Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles > Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches > Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité > Sous-paragraphe 2 : Maintien des prestations en nature au bénéfice de certains agriculteurs cessant leur activité. >
Article D722-23

Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 le bénéfice de la prise en charge des frais de santé de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite.

Article D722-24


Les dispositions de l'article D. 722-23 sont également applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société que le titulaire de l'allocation de préretraite et cessant définitivement leur activité agricole en même temps que celui-ci.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/