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Paragraphe 2 : Recouvrement des recettes.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles > Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles > Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités > Sous-section 2 : Rôle du directeur dans le fonctionnement financier et comptable > Paragraphe 2 : Recouvrement des recettes. >
Article D723-162


Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.

A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.

Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.

Les ordres de recette sont conservés par le directeur comptable et financier.

Article D723-163


Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont le directeur comptable et financier assure la conservation, par application de l'article D. 723-206, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs.

Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.

Article D723-164


Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances de l'organisme.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/