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Section 2 : Procédure

Partie réglementaire > Livre III : Exploitation agricole > Titre V : Exploitations agricoles en difficulté > Chapitre IV : Aides à l'adaptation de l'exploitation > Section 2 : Montant et procédure d'octroi de l'aide. >
Article D354-4

L'exploitant adresse les demandes d'aides mentionnées à l'article D. 354-1 et les demandes de paiement correspondantes à la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer du lieu du siège de l'exploitation.

Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.

Article D354-5

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.

L'audit, pour la réalisation duquel l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 est attribuée, est réalisé au plus tard douze mois après la décision d'octroi de cette aide, par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :

1° Les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitation et les causes de ses difficultés sur les plans technique, économique, financier et social et d'évaluer sa viabilité ;

2° Un plan d'action définissant les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux difficultés recensées.



Article D354-6

Le préfet adresse à la commission départementale d'orientation de l'agriculture un bilan anonymisé des avis rendus et des aides attribuées conformément au présent chapitre.

Article D354-7

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.

Si, à partir de l'audit prévu au 1° de l'article D. 354-3-2, une restructuration apparaît nécessaire et de nature à permettre le redressement de l'exploitation, le préfet peut arrêter un plan de restructuration en accord avec les principaux créanciers de l'exploitation, pour une période qui n'excède pas sept ans.

Ce plan comporte :

1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ;

2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;

3° Une description des engagements de l'exploitant, comprenant notamment :

a) L'engagement d'établir une contribution propre aux coûts de restructuration s'élevant à au moins 25 % ;

b) L'engagement de ne pas augmenter sa capacité totale de production au cours du plan ;

c) L'engagement de maintenir son activité de production agricole jusqu'au terme du plan de restructuration ;

4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;

5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des autres financeurs publics ;

6° Une présentation des résultats escomptés.

Article D354-8

La conduite du plan de restructuration fait l'objet d'un suivi technico-économique.

Il est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet.

La durée du suivi est au minimum de trois ans.




Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/