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Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux > Chapitre IV : La protection des animaux > Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit > Sous-section 4 : Dispositions particulières > Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses >
Article D214-38

Pour l'application de l'article L. 214-11, constitue un nouveau bâtiment la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, d'un bâtiment destiné à l'élevage de poules pondeuses élevées en cage.

Pour l'application de ce même article, constituent un réaménagement de bâtiment :

1° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant pour le destiner à l'élevage de poules pondeuses en cage ;

2° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant conduisant à augmenter le nombre de poules pondeuses pouvant y être élevées en cage.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/